Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:sculptrice

**Ceci est une ancienne révision du document !**

Titre I – Dénomination, siège, durée

Art. 1. L’association sans but lucratif adopte la dénomination suivante : « Neutrinet ».

Art. 2. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de l’ASBL mentionnent sa dénomination complète, sa forme légale, son siège social, son numéro d’entreprise, l’abréviation « RPM » suivie de l’indication du tribunal compétent, son site internet, son compte bancaire, et, le cas échéant, l’indication que l’ASBL est en liquidation. Toute personne qui intervient pour l’association dans un document où l’une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris.

Art. 3. Le siège social de l’ASBL est sis en Région de Bruxelles-Capitale. L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de l‘ASBL en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. En cas de transfert du siège vers une autre Région, l’organe d’administration a le pouvoir de modifier les statuts.

Art. 4. Son site internet est neutrinet.be L’organe d’administration peut modifier l’adresse du site internet. La modification est communiquée aux membres.

Art. 5. L’association est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II – But désintéressé poursuivi et activités constituant l’objet

Art. 6. L’association a pour objet le maintien, le développement et la promotion de l’usage des réseaux d’échange d’information, dans le respect du principe de neutralité du réseau et la défense des droits fondamentaux incluant notamment les droits à la libre expression, à l’accès à l’information et au respect de la vie privée, avec les objectifs de développement humain et d’autonomisation des utilisateurs des réseaux. En d’autre termes participer à la construction d’Internet dans un esprit libre et émancipé. Internet, au même titre que la place publique, l’eau, l’air, la terre et le feu appartient à toute la planète et pas à quelques personnes privilégiées, peu importe leur nationalité, leur humanité, ou leur bestialité.

Art. 7. Organiser des ateliers, des rencontres, de séances de formation et d’information. Mettre en place des infrastructures numériques à Bruxelles, en Belgique ou ailleurs dans le monde. Proposer et partager des outils, des techniques, des technologies pour participer au réseau. Connecter et interconnecter des espaces physiques ou numériques.

Art. 8. Les activités économiques ne sont qu’un prétexte à la réalisation du but désintéressé de l’association. L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but.

Titre III – Membres

Art. 9. L’association est composée de membres effectifs uniquement. L’association compte au minimum trois membres.

Art. 10. Les membres sont des personnes physiques qui exercent une fonction active au sein de l’association, ou aident à la réalisation de son but en qualité de spécialistes, de personnes ressources, de mécènes ou de leurs représentants et qui acceptera de devenir administrateur·ice lors de l’assemblée générale suivant sa prise d’intérêt dans l’association. Devient membre la personne présentée par l’organe d’administration à l’assemblée générale, et admise en cette qualité par une décision de ladite assemblée générale.

Art. 11. L’organe d’administration tient au siège de l’association un registre des membres. Ce registre reprend les nom, prénom et domicile des membres. Un membre peut élire domicile au lieu où il poursuit son activité professionnelle. L’organe d’administration inscrit toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres dans ce registre endéans les huit jours de la connaissance qu’il a eue de la décision. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.

Art. 12. Chaque membre communique une adresse électronique à l’ASBL aux fins de communiquer avec elle. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’ASBL peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le membre concerné communique une autre adresse électronique.

Art. 13. Tous les membres peuvent consulter au siège de l’association le registre des membres. À cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe d’administration, avec lequel ils conviennent d’une date et d’une heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé.

Art. 14. L’adhésion des membres à l’ASBL et la cotisation sont gratuites.

Art. 15. Tout membre de l’association est libre de se retirer à tout moment de celle-ci en adressant sa démission par courrier électronique à l’organe d’administration.

Art. 16. La qualité de membre se perd automatiquement en cas de décès.

Art. 17. Un membre qui n’est pas présent à deux assemblées générales consécutives peut être réputé démissionnaire par une décision de l’assemblée générale.

Art. 18. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale. La proposition d’exclusion doit être indiquée dans la convocation. Le membre doit être entendu. Au moins deux tiers des membres doivent être présents à l’assemblée. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.

Art. 19. L’organe d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient rendus coupables d’infraction grave aux présents statuts, ou dont les activités menées au nom de l’association seraient contraires à son but.

Art. 20. Ni le membre suspendu, ni celui · celle qui perd sa qualité de membre par démission, par exclusion ou automatiquement, ni leurs ayants droit ne peuvent prétendre aux avoirs de l’association.

Art. 21. Les membres n’ont un droit de reprise de leur apport que si une convention stipulant les modalités de la reprise de cet apport a été signée entre l’organe d’administration et le membre.

Titre IV – Assemblée générale

Art. 22. L’assemblée générale est composée des membres de l’association. Elle est l’organe souverain de l’association et possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi et les présents statuts.

Art. 23. L’assemblée générale est présidée par un·e facilitateur·rice qu’elle nomme parmi les membres ou administrateur·rice·s présent·e·s. Un·e secrétaire notamment chargé·e de rédiger le procès-verbal de la réunion est nommé·e parmi les autres participant·e·s. D’autres nominations peuvent compléter ce bureau de l’assemblée générale, tels un·e ou plusieurs scrutateur·rice·s.

Art. 24. Une décision de l’assemblée générale est exigée pour : – la modification des présents statuts ; – la nomination et la révocation des administrateur·rice·s ; – la décharge à octroyer aux administrateur·rice·s, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateur·rice·s ; – l’approbation des comptes annuels et du budget ; – la dissolution de l’association ; – l’exclusion d’un membre ; – la transformation de l’ASBL en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES ; – effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ; – tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l’exigent.

Art. 25. L’organe d’administration convoque l’assemblée générale chaque fois qu’il l’estime nécessaire et dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts. Lorsque au moins un cinquième des membres en fait la demande, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande. L’organe d’administration convoque une assemblée générale annuelle dans les six premiers mois de l’année civile, ainsi qu’une autre assemblée générale dans les quatre derniers mois de l’année civile en vue de présenter le budget de l’exercice suivant.

Art. 26. La convocation peut prévoir des conditions à la participation à l’assemblée générale, y compris une procédure d’inscription, dûment justifiées dans la convocation et le procès-verbal, précisant le contexte et leur proportionnalité.

Art. 27. Tous les membres, administrateur·rice·s et délégué·e·s à la gestion journalière sont convoqué·e·s par courrier électronique à l’assemblée générale au moins quinze jours avant celle-ci. La convocation contient l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion, ainsi que l’accès aux documents qui doivent être transmis à l’assemblée générale en vertu de la loi, sous forme de lien ou en pièce jointe. Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres et parvenue à l’organe d’administration au moins huit jours avant l’assemblée générale est portée à l’ordre du jour.

Art. 28. Toute personne qui n’est pas convoquée de plein droit à l’assemblée générale peut y être invitée, soit de manière visible dans le courrier électronique de convocation, soit par une décision de ladite assemblée générale. Un cinquième des membres présents peuvent à tout moment exiger qu’une personne invitée soit écartée de l’assemblée générale, de façon temporaire ou pour le restant de la séance.

Art. 29. Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les administrateur·rice·s peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.

Art. 30. L’association portant dans ses valeurs la participation aux débats et prises de décisions, lesquelles permettent l’émergence de positions communes et une adhésion forte, ses membres renoncent à leur droit de se faire représenter à une assemblée générale. La procuration outrepassant cette disposition et qui n’est pas un écrit original remis au · à la secrétaire de l’assemblée générale lors de la vérification des présences, ou qui ne permet pas d’établir avec certitude le mandat, ou dont le · la mandataire est déjà porteur·euse d’une procuration est refusée.

Art. 31. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Les conditions pour la tenue d’une assemblée générale par voie électronique sont les suivantes : – l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre. – Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique. – La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale. – Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. – Le bureau de l’assemblée générale est constitué de personnes participant en présentiel uniquement. – Le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique n’est pas autorisé.

Art. 32. Chaque membre a un droit de vote égal à l’assemblée générale.

Art. 33. Les administrateur·rice·s répondent aux questions qui leur sont posées par les membres, oralement ou par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour. Ils · Elles peuvent, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l’association. Les administrateur·rice·s peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.

Art. 34. Lors de l’assemblée générale annuelle, l’organe d’administration expose la situation financière et l’exécution du budget. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateur·rice·s. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’association et, quant aux actes faits en dehors des présents statuts ou en contravention du Code des sociétés et des associations, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 35. L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’assemblée générale sont prises par consentement : la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun·e d’agir de bonne foi et dans l’intérêt de l’association. En cas de blocage, la décision est reportée à l’assemblée qui suit, avec création d’un cercle ayant pour mission de formuler une proposition conciliante.

Art. 36. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’assemblée générale ne peut prendre de résolution qu’autant que : – celle-ci a été valablement convoquée ; – au moins deux de ses membres se trouvent réunis ; – la résolution est prise à l’unanimité, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.

Art. 37. L’assemblée générale délibère valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour s’il ne s’agit pas de la modification des présents statuts, de l’exclusion d’un membre, de la dissolution volontaire de l’ASBL ni de la transformation de l’ASBL en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES.

Art. 38. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au moins deux tiers des membres sont présents à l’assemblée. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.

Art. 39. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres de la manière suivante : les membres peuvent consulter au siège de l’ASBL les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale. À cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés.

Art. 40. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des tiers de la manière suivante : suite à la demande écrite de tiers justifiant d’un intérêt légitime, l’organe d’administration peut délivrer des copies ou extraits de procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, lesquels sont signés par deux administrateur·rice·s.

Titre V – Organe d’administration

Chapitre 1° : Composition

Art. 41. L’association est administrée par un organe d’administration collégial qui compte au moins trois administrateur·rice·s, qui sont des personnes physiques.

Art. 42. La composition de l’organe d’administration reflétera autant que possible une diversité en matière de genre, d’expertise, d’expérience, d’origine et d’âge.

Art. 43. Les administrateur·rice·s sont nommé·e·s pour une durée indéterminée par l’assemblée générale suite à leur candidature motivée. Leur mandat prend fin de plein droit en cas de révocation par l’assemblée générale, de décès ou d’interdiction.

Art. 44. En cas de vacance de la place d’un·e administrateur·rice en dehors d’une assemblée générale, les administrateur·rice·s restant·e·s peuvent coopter un·e nouvel·le administrateur·rice. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur·rice coopté·e. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur·rice coopté·e prend fin à l’issue de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment.

Art. 45. Les administrateur·rice·s communiquent au début de leur mandat une adresse électronique aux fins de communiquer avec l’ASBL. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’ASBL peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que l’administrateur·rice concerné·e communique une autre adresse électronique.

Art. 46. Un·e administrateur·rice est en charge des intérêts de l’association et non de ses intérêts personnels ou de ceux des institutions qu’il · elle représente.

Chapitre 2° Pouvoirs et fonctionnement

Art. 47. L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association, à l’exception de ceux que la loi et les présents statuts réservent à l’assemblée générale.

Art. 48. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un·e administrateur·rice a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale ou morale qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet·te administrateur·rice doit en informer les autres administrateur·rice·s avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision. L’administrateur·rice ayant un conflit d’intérêts ne peut prendre part aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateur·rice·s présents a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale ; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’administration peut les exécuter.

Art. 49. Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises sans réunion, par décision unanime de tou·te·s les administrateur·rice·s, exprimée par écrit.

Art. 50. Une réunion de l’organe d’administration est convoquée chaque fois qu’estimé nécessaire par deux administrateur·rice·s, les convocations pouvant se faire par écrit ou verbalement.

Art. 51. L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’organe d’administration sont prises par consentement : la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun·e d’agir de bonne foi et dans l’intérêt de l’association. En cas de blocage, la décision est reportée à la réunion qui suit, avec création d’un cercle ayant pour mission de formuler une proposition conciliante.

Art. 52. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que : – au moins deux administrateur·rice·s se trouvent réunis ; – la résolution est prise à l’unanimité, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.

Art. 53. Un·e administrateur·rice ne peut se faire représenter par qui que ce soit à une réunion de l’organe d’administration.

Art. 54. Le procès-verbal des réunions de l’organe d’administration est signé par le · la président·e de séance de la réunion qui approuve ledit procès-verbal et les administrateur·rice·s qui le souhaitent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par deux administrateur·rice·s.

Art. 55. L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions : – contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ; – relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire. Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres ou mis à la disposition sur le site internet de l’ASBL. Les statuts font référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier.

Chapitre 3° : Gestion journalière

Art. 56. L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent séparément, de la gestion journalière de l’association, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion. Ils · Elles sont valablement nommé·e·s ou révoqué·e·s par une décision ordinaire de l’organe d’administration. L’organe d’administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci. La gestion journalière de l’association comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.

Chapitre 4° : Représentation

Art. 57. L’organe d’administration représente l’association, en ce compris la représentation en justice.

Art. 58. L’association est valablement représentée par deux administrateur·rice·s agissant conjointement, sans autre justification vis-à-vis de tiers.

Art. 59. L’organe d’administration peut mandater un·e ou plusieurs administrateur·rice·s, agissant individuellement, pour représenter l’association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Ils · Elles sont valablement nommé·e·s ou révoqué·e·s par une décision ordinaire de l’organe d’administration.

Chapitre 5° : Responsabilités

Art. 60. Les administrateur·rice·s, les personnes déléguées à la gestion journalière et les personnes habilitées à représenter l’association ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l’association. Chacun·e est tenu·e à l’égard de l’association de la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée.

Art. 61. Les administrateur·rice·s exercent leur pouvoir en collège et sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Ils · Elles répondent solidairement, tant envers l’association qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions de la loi ou aux présents statuts.

Art. 62. Les administrateur·rice·s exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais liés à l’exercice de leur mandat pourront être défrayés, soit sur la base des frais réels, soit forfaitairement.

Art. 63. Tout·e administrateur·rice peut présenter sa démission par écrit à l’organe d’administration. Sa démission prend effet immédiatement pour autant que le nombre d’administrateur·rice·s reste supérieur ou égal au nombre minimum requis par les présents statuts.

Art. 64. L’organe d’administration établit chaque année des comptes annuels. Les comptes annuels de l’association, ainsi que le budget de l’exercice social qui suit l’exercice social sur lequel portent ces comptes annuels, doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social.

Art. 65. Les membres peuvent consulter au siège de l’ASBL tous les procès-verbaux et décisions de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. A cette fin, ils adressent une demande écrite à l’organe d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés.

Titre VI – Dissolution

Art. 66. L’ASBL peut à tout moment être dissoute par une décision de l’assemblée générale en vue de faire apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou plusieurs fondations, universités ou personnes morales de droit public appelées à poursuivre son but désintéressé ou un but le plus proche possible de celui-ci. L’assemblée générale ne peut valablement dissoudre l’association que si la proposition de dissolution figure à l’ordre du jour et si au moins deux tiers des membres sont présents à l’assemblée. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.

fr/sculptrice.1672651800.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/02 10:30 de tierce