fr:sculptrice
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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fr:sculptrice [2023/09/30 13:52] – hgo | fr:sculptrice [2023/10/18 21:02] – réunion des hubs 17/10 hgo | ||
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Titre II – But désintéressé poursuivi et activités constituant l’objet | Titre II – But désintéressé poursuivi et activités constituant l’objet | ||
- | Art. 4. L’association a pour but ; | + | Art. 4. L’association a pour but : |
- la recherche et l’expérimentation sur les réseaux d’échange d’information, | - la recherche et l’expérimentation sur les réseaux d’échange d’information, | ||
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- collecte et fourniture de biens matériel ; | - collecte et fourniture de biens matériel ; | ||
- matériel open-hardware | - matériel open-hardware | ||
- | - matériel de seconde main | + | - matériel de seconde main |
- matériel reconditionné | - matériel reconditionné | ||
- | - matériel neuf à titre exceptionnel ou indispensable au bon fonctionnement | + | - matériel neuf à titre exceptionnel ou indispensable au bon fonctionnement |
- | + | - dans la mesure | |
- | - fourniture | + | - de support et d’accompagnement |
- | - service | + | - d’applications techniques et numériques |
- | - service applicatifs | + | - de partage et location d’espaces techniques et numériques |
- | - partage et location d’espaces techniques et numériques | + | - d’accès aux réseaux d’échange d’information. |
- | - service | + | |
- organisation et création de formations. | - organisation et création de formations. | ||
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Art. 7. L’association est composée de membres effectif·ve·s et de membres adhérent·e·s. L’association compte au minimum cinq membres effectif·ve·s. | Art. 7. L’association est composée de membres effectif·ve·s et de membres adhérent·e·s. L’association compte au minimum cinq membres effectif·ve·s. | ||
- | Art. 8. Les membres effectif·ve·s sont des personnes physiques qui sont actif·ve·s au sein de l’association, | + | Art. 8. Les membres effectif·ve·s sont des personnes physiques qui sont actif·ve·s au sein de l’association, |
Art. 9. Les membres adhérent·e·s sont des personnes physiques ou personnes morales qui souhaitent aider l’association, | Art. 9. Les membres adhérent·e·s sont des personnes physiques ou personnes morales qui souhaitent aider l’association, | ||
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Art. 13. Tout·e membre effectif·ve peut consulter au siège de l’association le registre des membres. À cette fin, iel adresse une demande par courrier électronique à l’organe d’administration, | Art. 13. Tout·e membre effectif·ve peut consulter au siège de l’association le registre des membres. À cette fin, iel adresse une demande par courrier électronique à l’organe d’administration, | ||
- | Art. 14. Le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres est de cinq mille euros par année civile. L’assemblée générale décide, dans cette limite, des montants de l’adhésion et de la cotisation, de leur déclinaison selon les critères qu’elle définit, de modalités de dispenses ou de prix libre, de la périodicité et des échéances. L’organe d’administration peut prendre des dispositions particulières concernant les membres adhérent·e·s. Les administrateur·rice·s sont dispensé·e·s de cotisation durant l’exercice de leur mandat. | + | Art. 14. Le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres est de cinq mille euros par année civile. L’assemblée générale décide, dans cette limite, des montants de l’adhésion et de la cotisation, de leur déclinaison selon les critères qu’elle définit, de modalités de dispenses ou de prix libre, de la périodicité et des échéances. L’organe d’administration peut prendre des dispositions particulières concernant les membres adhérent·e·s. |
Art. 15. Tout·e membre de l’association est libre de se retirer à tout moment de celle-ci en adressant sa démission par courrier électronique à l’organe d’administration. | Art. 15. Tout·e membre de l’association est libre de se retirer à tout moment de celle-ci en adressant sa démission par courrier électronique à l’organe d’administration. | ||
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Art. 29. Toute personne qui n’est pas convoquée de plein droit à l’assemblée générale peut y être invitée, soit de manière visible dans le courrier électronique de convocation, | Art. 29. Toute personne qui n’est pas convoquée de plein droit à l’assemblée générale peut y être invitée, soit de manière visible dans le courrier électronique de convocation, | ||
- | Art. 30. Assemblée | + | Art. 30. L’assemblée |
Art. 31. Les membres effectif·ve·s peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par un·e autre membre effectif·ve. Lors de la vérification des présences, le · la mandataire devra produire une procuration dont l’original, | Art. 31. Les membres effectif·ve·s peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par un·e autre membre effectif·ve. Lors de la vérification des présences, le · la mandataire devra produire une procuration dont l’original, | ||
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Art. 32. Les procurations en blanc (sans mandataire désigné) parvenues au plus tard la veille de l’assemblée générale à l’adresse électronique de l’association seront proposées aux membres effectif·ve·s présent·e·s dans l’ordre d’arrivée de ces procurations et des membres effectif·ve·s. | Art. 32. Les procurations en blanc (sans mandataire désigné) parvenues au plus tard la veille de l’assemblée générale à l’adresse électronique de l’association seront proposées aux membres effectif·ve·s présent·e·s dans l’ordre d’arrivée de ces procurations et des membres effectif·ve·s. | ||
- | Art. 33. L’assemblée générale | + | Art. 33. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale |
+ | – l’association doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du · de la membre effectif·ve. | ||
+ | – Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres effectif·ve·s de prendre connaissance, | ||
+ | – La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux · celles qui ont le droit de participer à l’assemblée générale. | ||
+ | – Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. | ||
+ | – Le bureau de l’assemblée générale est constitué de personnes participant en présentiel uniquement. La composition du bureau figure dans la convocation. | ||
+ | – Le vote à distance avant l’assemblée générale | ||
Art. 34. Chaque membre effectif·ve a un droit de vote égal à l’assemblée générale. | Art. 34. Chaque membre effectif·ve a un droit de vote égal à l’assemblée générale. | ||
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Art. 39. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf s’il est décidé que l’urgence empêche de les reporter, et qu’il ne s’agit pas de la modification des présents statuts, de l’exclusion d’un·e membre effectif·ve, | Art. 39. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf s’il est décidé que l’urgence empêche de les reporter, et qu’il ne s’agit pas de la modification des présents statuts, de l’exclusion d’un·e membre effectif·ve, | ||
- | Art. 40. Un cinquième des membres effectif·ves présent·e·s peuvent exiger qu’un vote s’effectue à bulletin secret. Le bureau de l’assemblée générale peut inclure un·e ou plusieurs scrutateur·rice·s, | + | Art. 40. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation. La modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’association ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées. Les actes relatifs aux modifications statutaires sont déposés dans les 30 jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux annexes du Moniteur belge. |
- | + | ||
- | Art. 41. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation. La modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’association ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées. Les actes relatifs aux modifications statutaires sont déposés dans les 30 jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux annexes du Moniteur belge. | + | |
- | Art. 42. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres effectif·ve·s de la manière suivante : les membres effectif·ve·s peuvent consulter au siège de l’association les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale. À cette fin, iels adressent une demande par courrier électronique à l’organe d’administration avec lequel iels conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. | + | Art. 41. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres effectif·ve·s de la manière suivante : les membres effectif·ve·s peuvent consulter au siège de l’association les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale. À cette fin, iels adressent une demande par courrier électronique à l’organe d’administration avec lequel iels conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. |
- | Art. 43. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des tiers de la manière suivante : suite à la demande écrite de tiers justifiant d’un intérêt légitime, l’organe d’administration peut délivrer des copies ou extraits de procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, lesquels sont signés par deux administrateur·rice·s. | + | Art. 42. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des tiers de la manière suivante : suite à la demande écrite de tiers justifiant d’un intérêt légitime, l’organe d’administration peut délivrer des copies ou extraits de procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, lesquels sont signés par deux administrateur·rice·s. |
Titre V – Organe d’administration | Titre V – Organe d’administration | ||
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Chapitre 1 : Composition | Chapitre 1 : Composition | ||
- | Art. 44. L’association est administrée par un organe d’administration collégial composé de trois administrateur·rice·s au minimum, qui sont des personnes physiques. | + | Art. 43. L’association est administrée par un organe d’administration collégial composé de trois administrateur·rice·s au minimum, qui sont des personnes physiques. |
- | Art. 45. La composition de l’organe d’administration reflétera autant que possible une diversité en matière de genre, d’expertise, | + | Art. 44. La composition de l’organe d’administration reflétera autant que possible une diversité en matière de genre, d’expertise, |
- | Art. 46. Les administrateur·rice·s sont nommé·e·s pour une durée indéterminée par l’assemblée générale parmi les membres effectif·ve·s suite à leur candidature motivée. Leur mandat prend fin de plein droit en cas de révocation par l’assemblée générale, de perte de leur qualité de membre effectif·ve, | + | Art. 45. Les administrateur·rice·s sont nommé·e·s pour une durée indéterminée par l’assemblée générale parmi les membres effectif·ve·s suite à leur candidature motivée. Leur mandat prend fin de plein droit en cas de révocation par l’assemblée générale, de perte de leur qualité de membre effectif·ve, |
- | Art. 47. En cas de vacance de la place d’un·e administrateur·rice en dehors d’une assemblée générale, les administrateur·rice·s restant·e·s peuvent coopter un·e nouvel·le administrateur·rice. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur·rice coopté·e. S’il n’y a pas de confirmation, | + | Art. 46. En cas de vacance de la place d’un·e administrateur·rice en dehors d’une assemblée générale, les administrateur·rice·s restant·e·s peuvent coopter un·e nouvel·le administrateur·rice. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur·rice coopté·e. S’il n’y a pas de confirmation, |
- | Art. 48. Les administrateur·rice·s communiquent au début de leur mandat une adresse électronique aux fins de communiquer avec l’association. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’association peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que l’administrateur·rice concerné·e communique une autre adresse électronique. | + | Art. 47. Les administrateur·rice·s communiquent au début de leur mandat une adresse électronique aux fins de communiquer avec l’association. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’association peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que l’administrateur·rice concerné·e communique une autre adresse électronique. |
- | Art. 49. Les actes relatifs aux nominations et cessations d’administrateur·rice·s sont déposés dans les 30 jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux annexes du Moniteur belge. | + | Art. 48. Les actes relatifs aux nominations et cessations d’administrateur·rice·s sont déposés dans les 30 jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux annexes du Moniteur belge. |
Chapitre 2.1 : Pouvoirs et fonctionnement | Chapitre 2.1 : Pouvoirs et fonctionnement | ||
- | Art. 50. L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association, | + | Art. 49. L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association, |
- | Art. 51. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un·e administrateur·rice a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale, | + | Art. 50. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un·e administrateur·rice a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale, |
- | Art. 52. Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises sans réunion, par décision unanime de tou·te·s les administrateur·rice·s, | + | Art. 51. Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises sans réunion, par décision unanime de tou·te·s les administrateur·rice·s, |
- | Art. 53. Une réunion de l’organe d’administration est convoquée par deux administrateur·rice·s chaque fois qu’estimé nécessaire. Les administrateur·rice·s sont convoqué·e·s par courrier électronique au moins huit jours avant la réunion, sauf si l’urgence empêche d’accomplir les formalités de convocations. | + | Art. 52. Une réunion de l’organe d’administration est convoquée par deux administrateur·rice·s chaque fois qu’estimé nécessaire. Les administrateur·rice·s sont convoqué·e·s par courrier électronique au moins huit jours avant la réunion, sauf si l’urgence empêche d’accomplir les formalités de convocations. |
- | Art. 54. L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, | + | Art. 53. L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, |
- | Art. 55. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que : | + | Art. 54. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que : |
– au moins deux administrateur·rice·s se trouvent réuni·e·s ; | – au moins deux administrateur·rice·s se trouvent réuni·e·s ; | ||
– au moins les deux tiers des administrateur·rice·s sont présent·e·s ou représenté·e·s ; | – au moins les deux tiers des administrateur·rice·s sont présent·e·s ou représenté·e·s ; | ||
– la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. | – la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. | ||
- | Art. 56. Un·e administrateur·rice peut se faire représenter par un·e autre administrateur·rice à une réunion de l’organe d’administration. Un·e administrateur·rice ne peut être porteur·euse que d’une procuration. | + | Art. 55. Un·e administrateur·rice peut se faire représenter par un·e autre administrateur·rice à une réunion de l’organe d’administration. Un·e administrateur·rice ne peut être porteur·euse que d’une procuration. |
- | Art. 57. Le procès-verbal des réunions de l’organe d’administration est signé par le · la président·e de séance de la réunion qui approuve ledit procès-verbal et les administrateur·rice·s qui le souhaitent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par deux administrateur·rice·s. | + | Art. 56. Le procès-verbal des réunions de l’organe d’administration est signé par le · la président·e de séance de la réunion qui approuve ledit procès-verbal et les administrateur·rice·s qui le souhaitent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par deux administrateur·rice·s. |
- | Art. 58. L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions : | + | Art. 57. L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions : |
– contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ; | – contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ; | ||
– relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire. | – relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire. | ||
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Chapitre 2.2 : Représentation | Chapitre 2.2 : Représentation | ||
- | Art. 59. L’organe d’administration représente l’association, | + | Art. 58. L’organe d’administration représente l’association, |
- | Art. 60. L’association est valablement représentée par deux administrateur·rice·s agissant conjointement, | + | Art. 59. L’association est valablement représentée par deux administrateur·rice·s agissant conjointement, |
- | Art. 61. L’organe d’administration peut mandater un·e ou plusieurs administrateur·rice·s, | + | Art. 60. L’organe d’administration peut mandater un·e ou plusieurs administrateur·rice·s, |
Chapitre 2.3 : Gestion journalière | Chapitre 2.3 : Gestion journalière | ||
- | Art. 62. L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent séparément, | + | Art. 61. L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent séparément, |
Chapitre 3 : Responsabilités | Chapitre 3 : Responsabilités | ||
- | Art. 63. Les administrateur·rice·s, | + | Art. 62. Les administrateur·rice·s, |
- | Art. 64. Les administrateur·rice·s exercent leur pouvoir en collège et sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Iels répondent solidairement, | + | Art. 63. Les administrateur·rice·s exercent leur pouvoir en collège et sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Iels répondent solidairement, |
- | Art. 65. Les administrateur·rice·s exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais liés à l’exercice de leur mandat pourront être défrayés, soit sur la base des frais réels, soit forfaitairement. | + | Art. 64. Les administrateur·rice·s exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais liés à l’exercice de leur mandat pourront être défrayés, soit sur la base des frais réels, soit forfaitairement. |
- | Art. 66. Tout·e administrateur·rice peut présenter sa démission par courrier électronique à l’organe d’administration. Celle-ci ne peut intervenir de manière intempestive. Elle prendra effet immédiatement pour autant que le nombre d’administrateur·rice·s reste supérieur ou égal au nombre minimum requis par les présents statuts. L’administrateur·rice démissionnaire pourra être contraint·e de prendre part à des décisions urgentes devant permettre de sauvegarder les intérêts de l’association. | + | Art. 65. Tout·e administrateur·rice peut présenter sa démission par courrier électronique à l’organe d’administration. Celle-ci ne peut intervenir de manière intempestive. Elle prendra effet immédiatement pour autant que le nombre d’administrateur·rice·s reste supérieur ou égal au nombre minimum requis par les présents statuts. L’administrateur·rice démissionnaire pourra être contraint·e de prendre part à des décisions urgentes devant permettre de sauvegarder les intérêts de l’association. |
- | Art. 67. Un·e administrateur·rice qui n’est ni présent·e, | + | Art. 66. Un·e administrateur·rice qui n’est ni présent·e, |
Chapitre 4 : Comptes et budget | Chapitre 4 : Comptes et budget | ||
- | Art. 68. L’exercice social débute le 1er janvier et finit le 31 décembre. | + | Art. 67. L’exercice social débute le 1er janvier et finit le 31 décembre. |
- | Art. 69. L’organe d’administration établit chaque année des comptes annuels. Les comptes annuels ainsi que le budget doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social. Les comptes annuels sont déposés au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, ou, si l’association n’est pas une petite ASBL au sens de la loi, à la Banque nationale de Belgique, dans les 30 jours qui suivent leur approbation. | + | Art. 68. L’organe d’administration établit chaque année des comptes annuels. Les comptes annuels ainsi que le budget doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social. Les comptes annuels sont déposés au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, ou, si l’association n’est pas une petite ASBL au sens de la loi, à la Banque nationale de Belgique, dans les 30 jours qui suivent leur approbation. |
- | Art. 70. Les membres effectif·ve·s peuvent consulter au siège de l’association tous les procès-verbaux et décisions de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, | + | Art. 69. Les membres effectif·ve·s peuvent consulter au siège de l’association tous les procès-verbaux et décisions de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, |
Titre VI – Dissolution | Titre VI – Dissolution | ||
- | Art. 71. L’association peut à tout moment être dissoute par une décision de l’assemblée générale en vue de faire apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou plusieurs fondations, universités ou personnes morales de droit public appelées à poursuivre son but désintéressé ou un but le plus proche possible de celui-ci. L’assemblée générale ne peut valablement dissoudre l’association que si la proposition de dissolution figure à l’ordre du jour. La dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées. Les actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de l’association, | + | Art. 70. L’association peut à tout moment être dissoute par une décision de l’assemblée générale en vue de faire apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou plusieurs fondations, universités ou personnes morales de droit public appelées à poursuivre son but désintéressé ou un but le plus proche possible de celui-ci. L’assemblée générale ne peut valablement dissoudre l’association que si la proposition de dissolution figure à l’ordre du jour. La dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées. Les actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de l’association, |
Titre VII – Droit commun | Titre VII – Droit commun | ||
- | Art. 72. Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts est régi par le Code des sociétés et des associations ainsi que par les autres sources de droit telles que le Code de droit économique et le Code civil. | + | Art. 71. Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts est régi par le Code des sociétés et des associations ainsi que par les autres sources de droit telles que le Code de droit économique et le Code civil. |
fr/sculptrice.txt · Dernière modification : 2023/11/08 21:05 de tharyrok