fr:administration:statuts
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| **Art. 25.** Le bureau de l’assemblée générale est constitué de minimum deux personnes qui sont proposées par l’organe d’administration : un·e président·e de séance ou facilitateur·rice, | **Art. 25.** Le bureau de l’assemblée générale est constitué de minimum deux personnes qui sont proposées par l’organe d’administration : un·e président·e de séance ou facilitateur·rice, | ||
| - | **Art. 26.** Une décision de l’assemblée générale est exigée pour : | + | **Art. 26.** Une décision de l’assemblée générale est exigée pour : |
| - | – la modification des présents statuts ; | + | - la modification des présents statuts ; |
| - | – la nomination et la révocation des administrateur·rice·s ; | + | - la nomination et la révocation des administrateur·rice·s ; |
| - | – la décharge à octroyer aux administrateur·rice·s, | + | - la décharge à octroyer aux administrateur·rice·s, |
| - | – l’approbation des comptes annuels et du budget ; | + | - l’approbation des comptes annuels et du budget ; |
| - | – la dissolution de l’association ; | + | - la dissolution de l’association ; |
| - | – l’exclusion d’un·e membre effectif·ve ; | + | - l’exclusion d’un·e membre effectif·ve ; |
| - | – la transformation de l’association en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES ; | + | - la transformation de l’association en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES ; |
| - | – effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ; | + | - effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ; |
| - | – tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l’exigent. | + | - tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l’exigent. |
| **Art. 27.** L’organe d’administration convoque l’assemblée générale chaque fois qu’il l’estime nécessaire et dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts. Lorsque au moins un cinquième des membres effectif·ve·s en fait la demande, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, | **Art. 27.** L’organe d’administration convoque l’assemblée générale chaque fois qu’il l’estime nécessaire et dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts. Lorsque au moins un cinquième des membres effectif·ve·s en fait la demande, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, | ||
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| **Art. 33.** L’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’association. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres effectif·ve·s qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputé·e·s présent·e·s à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Les conditions pour la tenue d’une assemblée générale par voie électronique sont les suivantes : | **Art. 33.** L’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’association. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres effectif·ve·s qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputé·e·s présent·e·s à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Les conditions pour la tenue d’une assemblée générale par voie électronique sont les suivantes : | ||
| - | – l’association doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du · de la membre effectif·ve. | + | - l’association doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du · de la membre effectif·ve. |
| - | – Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres effectif·ve·s de prendre connaissance, | + | - Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres effectif·ve·s de prendre connaissance, |
| - | – La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux · celles qui ont le droit de participer à l’assemblée générale. | + | - La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux · celles qui ont le droit de participer à l’assemblée générale. |
| - | – Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. | + | - Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. |
| - | – Le bureau de l’assemblée générale est constitué de personnes participant en présentiel uniquement. La composition du bureau figure dans la convocation. | + | - Le bureau de l’assemblée générale est constitué de personnes participant en présentiel uniquement. La composition du bureau figure dans la convocation. |
| - | – Le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique n’est pas autorisé. | + | - Le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique n’est pas autorisé. |
| **Art. 34.** Chaque membre effectif·ve a un droit de vote égal à l’assemblée générale. | **Art. 34.** Chaque membre effectif·ve a un droit de vote égal à l’assemblée générale. | ||
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| **Art. 38.** À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’assemblée générale ne peut prendre de résolution qu’autant que : | **Art. 38.** À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’assemblée générale ne peut prendre de résolution qu’autant que : | ||
| - | – celle-ci a été valablement convoquée ; | + | - celle-ci a été valablement convoquée ; |
| - | – au moins les deux tiers des membres effectif·ve·s sont présent·e·s ou représenté·e·s. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire, | + | - au moins les deux tiers des membres effectif·ve·s sont présent·e·s ou représenté·e·s. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire, |
| - | – la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. | + | - la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. |
| **Art. 39.** L’assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf s’il est décidé que l’urgence empêche de les reporter, et qu’il ne s’agit pas de la modification des présents statuts, de l’exclusion d’un·e membre effectif·ve, | **Art. 39.** L’assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf s’il est décidé que l’urgence empêche de les reporter, et qu’il ne s’agit pas de la modification des présents statuts, de l’exclusion d’un·e membre effectif·ve, | ||
| Ligne 189: | Ligne 189: | ||
| **Art. 54.** À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que : | **Art. 54.** À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que : | ||
| - | – au moins deux administrateur·rice·s se trouvent réuni·e·s ; | + | - au moins deux administrateur·rice·s se trouvent réuni·e·s ; |
| - | – au moins les deux tiers des administrateur·rice·s sont présent·e·s ou représenté·e·s ; | + | - au moins les deux tiers des administrateur·rice·s sont présent·e·s ou représenté·e·s ; |
| - | – la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. | + | - la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur. |
| **Art. 55.** Un·e administrateur·rice peut se faire représenter par un·e autre administrateur·rice à une réunion de l’organe d’administration. Un·e administrateur·rice ne peut être porteur·euse que d’une procuration. | **Art. 55.** Un·e administrateur·rice peut se faire représenter par un·e autre administrateur·rice à une réunion de l’organe d’administration. Un·e administrateur·rice ne peut être porteur·euse que d’une procuration. | ||
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| **Art. 57.** L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions : | **Art. 57.** L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions : | ||
| - | – contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ; | + | - contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ; |
| - | – relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire. | + | - relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire. |
| Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres effectif·ve·s ou mis à la disposition sur le site internet de l’association. Les statuts feront référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier. | Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres effectif·ve·s ou mis à la disposition sur le site internet de l’association. Les statuts feront référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier. | ||
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