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fr:administration:statuts

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 La liste des publications [au moniteur belge](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=fr&btw=0835033012&liste=Liste) et la liste des administrateur·ice·s [sur le site de la BCE](https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=835033012) La liste des publications [au moniteur belge](http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=fr&btw=0835033012&liste=Liste) et la liste des administrateur·ice·s [sur le site de la BCE](https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=835033012)
  
-Voir aussi la [[statuts-simplifie|version simplifiée des statuts]]+Voir aussi la [[statuts-simplifies|version simplifiée des statuts]]
  
 ===== Titre I – Dénomination, siège, durée ===== ===== Titre I – Dénomination, siège, durée =====
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 **Art. 25.** Le bureau de l’assemblée générale est constitué de minimum deux personnes qui sont proposées par l’organe d’administration : un·e président·e de séance ou facilitateur·rice, et un·e secrétaire. L’assemblée générale peut à tout moment révoquer ce bureau et élire un nouveau bureau. **Art. 25.** Le bureau de l’assemblée générale est constitué de minimum deux personnes qui sont proposées par l’organe d’administration : un·e président·e de séance ou facilitateur·rice, et un·e secrétaire. L’assemblée générale peut à tout moment révoquer ce bureau et élire un nouveau bureau.
  
-**Art. 26.** Une décision de l’assemblée générale est exigée pour :  +**Art. 26.** Une décision de l’assemblée générale est exigée pour : 
-– la modification des présents statuts ; + 
-– la nomination et la révocation des administrateur·rice·s ; +la modification des présents statuts ; 
-– la décharge à octroyer aux administrateur·rice·s, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateur·rice·s ; +la nomination et la révocation des administrateur·rice·s ; 
-– l’approbation des comptes annuels et du budget ; +la décharge à octroyer aux administrateur·rice·s, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateur·rice·s ; 
-– la dissolution de l’association ; +l’approbation des comptes annuels et du budget ; 
-– l’exclusion d’un·e membre effectif·ve ; +la dissolution de l’association ; 
-– la transformation de l’association en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES ; +l’exclusion d’un·e membre effectif·ve ; 
-– effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ; +la transformation de l’association en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES ; 
-– tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l’exigent.+effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ; 
 +tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l’exigent.
  
 **Art. 27.** L’organe d’administration convoque l’assemblée générale chaque fois qu’il l’estime nécessaire et dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts. Lorsque au moins un cinquième des membres effectif·ve·s en fait la demande, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande. **Art. 27.** L’organe d’administration convoque l’assemblée générale chaque fois qu’il l’estime nécessaire et dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts. Lorsque au moins un cinquième des membres effectif·ve·s en fait la demande, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.
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 **Art. 33.** L’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’association. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres effectif·ve·s qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputé·e·s présent·e·s à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Les conditions pour la tenue d’une assemblée générale par voie électronique sont les suivantes : **Art. 33.** L’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’association. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres effectif·ve·s qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputé·e·s présent·e·s à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Les conditions pour la tenue d’une assemblée générale par voie électronique sont les suivantes :
-– l’association doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du · de la membre effectif·ve. + 
-– Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres effectif·ve·s de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres effectif·ve·s de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’association ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique. +l’association doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du · de la membre effectif·ve. 
-– La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux · celles qui ont le droit de participer à l’assemblée générale. +Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres effectif·ve·s de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres effectif·ve·s de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’association ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique. 
-– Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. +La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux · celles qui ont le droit de participer à l’assemblée générale. 
-– Le bureau de l’assemblée générale est constitué de personnes participant en présentiel uniquement. La composition du bureau figure dans la convocation.  +Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. 
-– Le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique n’est pas autorisé.+Le bureau de l’assemblée générale est constitué de personnes participant en présentiel uniquement. La composition du bureau figure dans la convocation.  
 +Le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique n’est pas autorisé.
  
 **Art. 34.** Chaque membre effectif·ve a un droit de vote égal à l’assemblée générale. **Art. 34.** Chaque membre effectif·ve a un droit de vote égal à l’assemblée générale.
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 **Art. 38.** À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’assemblée générale ne peut prendre de résolution qu’autant que : **Art. 38.** À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’assemblée générale ne peut prendre de résolution qu’autant que :
-– celle-ci a été valablement convoquée ; + 
-– au moins les deux tiers des membres effectif·ve·s sont présent·e·s ou représenté·e·s. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement quel que soit le nombre de membres effectif·ve·s présent·e·s ou représenté·e·s. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.  +celle-ci a été valablement convoquée ; 
-– la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.+au moins les deux tiers des membres effectif·ve·s sont présent·e·s ou représenté·e·s. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement quel que soit le nombre de membres effectif·ve·s présent·e·s ou représenté·e·s. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée.  
 +la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
  
 **Art. 39.** L’assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf s’il est décidé que l’urgence empêche de les reporter, et qu’il ne s’agit pas de la modification des présents statuts, de l’exclusion d’un·e membre effectif·ve, de la dissolution volontaire de l’association ni de la transformation de l’association  en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES. Un éventuel point « divers » (ou équivalent) à l’ordre du jour ne recouvre que des communications dont la nature ne demande pas de vote. **Art. 39.** L’assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf s’il est décidé que l’urgence empêche de les reporter, et qu’il ne s’agit pas de la modification des présents statuts, de l’exclusion d’un·e membre effectif·ve, de la dissolution volontaire de l’association ni de la transformation de l’association  en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES. Un éventuel point « divers » (ou équivalent) à l’ordre du jour ne recouvre que des communications dont la nature ne demande pas de vote.
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 **Art. 54.** À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que : **Art. 54.** À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que :
-– au moins deux administrateur·rice·s se trouvent réuni·e·s ;  + 
-– au moins les deux tiers des administrateur·rice·s sont présent·e·s ou représenté·e·s ; +au moins deux administrateur·rice·s se trouvent réuni·e·s ;  
-– la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.+au moins les deux tiers des administrateur·rice·s sont présent·e·s ou représenté·e·s ; 
 +la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
  
 **Art. 55.** Un·e administrateur·rice peut se faire représenter par un·e autre administrateur·rice à une réunion de l’organe d’administration. Un·e administrateur·rice ne peut être porteur·euse que d’une procuration. **Art. 55.** Un·e administrateur·rice peut se faire représenter par un·e autre administrateur·rice à une réunion de l’organe d’administration. Un·e administrateur·rice ne peut être porteur·euse que d’une procuration.
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 **Art. 57.** L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions : **Art. 57.** L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions :
-– contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ; + 
-– relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire.+contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ; 
 +relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire. 
 Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres effectif·ve·s ou mis à la disposition sur le site internet de l’association. Les statuts feront référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier. Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres effectif·ve·s ou mis à la disposition sur le site internet de l’association. Les statuts feront référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier.
  
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