fr:administration:invoices
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b. Exemption des services rendus aux membres (art. 44, §2, 11° CTVA) | b. Exemption des services rendus aux membres (art. 44, §2, 11° CTVA) | ||
- | L’article 44, §2, 11° CTVA exempte de la taxe « les prestations de services et les livraisons de biens qui | + | L’article 44, §2, 11° CTVA exempte de la taxe « les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n’ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l’intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, |
- | leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n’ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l’intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, | + | |
- | Il en ressort que cette exemption est soumise à la réunion de six conditions cumulatives ((M. D avagle , op. cit., p. 777, n° 50-34 ; M. G ossiaux , « ASBL et TVA », www.droitbelge.be ; F. C outureau , op. cit., pp. 4 et s. ; M. C eulemans , « ASBL & TVA : exonérations, | + | Il en ressort que cette exemption est soumise à la réunion de six conditions cumulatives ((M. D avagle , op. cit., p. 777, n° 50-34 ; M. G ossiaux , « ASBL et TVA », www.droitbelge.be ; F. C outureau , op. cit., pp. 4 et s. ; M. C eulemans , « ASBL & TVA : exonérations, |
- | du 26 novembre – 9 décembre 2007, pp. 1 et s.)): | + | |
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- | 1. l’association ne doit effectivement __pas poursuivre un but lucratif__ ; | + | |
- | 2. les activités doivent consister en des __prestations de services__. Une exception est cependant faite pour les livraisons de biens étroitement liées aux prestations de services précitées. Par contre, toute autre livraison de biens entraîne l’assujettissement de l’ASBL ; | + | |
- | 3. les activités doivent être réalisées __au profit exclusif des membres__ de l’association. A ce sujet, il n’y a pas lieu de distinguer entre les membres effectifs et les membres adhérents. Par contre, en cas de prestation de services au profit de tiers, | + | |
- | 4. les services doivent être rendus dans l’intérêt collectif des membres, c’est-à-dire qu’ils doivent constituer des avantages accordés à tous les membres de l’association qui en supportent ensemble le coût total. Par contre, des services rendus dans l’intérêt particulier de membres sortent du champ d’application de l’exemption. Même si | + | * //le travail de secrétariat social accompli par une ASBL doit être considéré comme effectué pour les membres individuellement et non pas dans l’intérêt collectif de tous les membres ;// |
- | des prestations individuelles sont fournies à plusieurs membres, ils ne deviennent pas pour autant collectifs ((F. C outureau | + | |
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- | ses membres. | + | |
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- | 5. En contrepartie de ses prestations, | + | |
- | de services individuelle, | + | |
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- | 6. Le but de l’association doit être de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, | + | |
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- | cas par cas.)) ; | + | |
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fr/administration/invoices.1617125218.txt.gz · Dernière modification : 2021/03/30 19:26 de valerie