La liste des publications au moniteur belge et la liste des administrateur·ice·s sur le site de la BCE
Voir aussi la version simplifiée des statuts
Art. 1. L’association sans but lucratif adopte la dénomination suivante : « Neutrinet ».
Art. 2. Le siège de l’association est sis en Région de Bruxelles-Capitale. L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de l’association en Belgique et, le cas échéant, d’adapter dans les statuts l’indication de la Région dans laquelle le siège de l’association est établi, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. Les actes relatifs au déplacement du siège de l’association sont déposés dans les 30 jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux annexes du Moniteur belge.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. L’association a pour but :
dans le respect des principes ;
se reposant autant que possible sur les technologies qui s’inscrivent dans le mouvement du logiciel libre telles que ;
Art. 5. Pour poursuivre son but, l’association se dote des objets suivants :
La pratique du don fait partie des valeurs fondamentales de l’association. Celle-ci peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son but.
Art. 6. Les activités économiques ne sont qu’un prétexte à la réalisation du but désintéressé de l’association.
Art. 7. L’association est composée de membres effectif·ve·s et de membres adhérent·e·s. L’association compte au minimum cinq membres effectif·ve·s.
Art. 8. Les membres effectif·ve·s sont des personnes physiques qui sont actif·ve·s au sein de l’association, ou aident à la réalisation de son but en qualité de spécialistes, de personnes ressources, de mécènes. Devient membre effectif·ve la personne qui en fait la demande à l’assemblée générale, et admise en cette qualité par une simple décision de ladite assemblée générale.
Art. 9. Les membres adhérent·e·s sont des personnes physiques ou personnes morales qui souhaitent aider l’association, participer à ses activités ou bénéficier de ses activités. Devient membre adhérent·e quiconque paye son adhésion, sauf décision contraire de l’organe d’administration.
Art. 10. L’organe d’administration tient au siège de l’association un registre des membres. Ce registre reprend les nom, prénom et domicile des membres, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme légale et l’adresse du siège. Un·e membre peut élire domicile au lieu où iel poursuit son activité professionnelle. L’organe d’administration inscrit toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres dans ce registre endéans les huit jours de la connaissance qu’il a eue de la décision. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
Art. 11. Une personne morale qui est membre désigne la personne physique chargée de la représenter.
Art. 12. Chaque membre communique une adresse électronique à l’association aux fins de communiquer avec elle. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’association peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le · la membre concerné·e communique une autre adresse électronique.
Art. 13. Tout·e membre effectif·ve peut consulter au siège de l’association le registre des membres. À cette fin, iel adresse une demande par courrier électronique à l’organe d’administration, avec lequel iel convient d’une date et d’une heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé.
Art. 14. Le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres est de cinq mille euros par année civile. L’assemblée générale décide, dans cette limite, des montants de l’adhésion et de la cotisation, de leur déclinaison selon les critères qu’elle définit, de modalités de dispenses ou de prix libre, de la périodicité et des échéances. L’organe d’administration peut prendre des dispositions particulières concernant les membres adhérent·e·s.
Art. 15. Tout·e membre de l’association est libre de se retirer à tout moment de celle-ci en adressant sa démission par courrier électronique à l’organe d’administration.
Art. 16. La qualité de membre se perd automatiquement en cas de décès ou, s’il s’agit d’une personne morale, en cas de dissolution, scission, fusion ou nullité.
Art. 17. Un·e membre effectif·ve qui n’est ni présent·e, ni représenté·e à deux assemblées générales consécutives, ou qui ne paie pas les cotisations peut être réputé·e démissionnaire par une simple décision de l’assemblée générale.
Art. 18. Un·e membre adhérent·e qui ne paie pas les cotisations peut être suspendu·e ou réputé·e démissionnaire par une simple décision de l’organe d’administration.
Art. 19. L’exclusion d’un·e membre effectif·ve ne peut être prononcée que par l’assemblée générale. La proposition d’exclusion doit être indiquée dans la convocation. Le · La membre doit être entendu·e.
Art. 20. L’exclusion d’un·e membre adhérent·e peut être prononcée par une simple décision de l’organe d’administration.
Art. 21. L’organe d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, le · la membre effectif·ve qui se serait rendu·e coupable d’infraction grave aux présents statuts, ou dont les activités menées au nom de l’association seraient contraires à son but, ou le · la membre effectif·ve qui ne paie pas les cotisations.
Art. 22. Ni le · la membre suspendu·e, ni celui · celle qui perd sa qualité de membre par démission, par exclusion ou automatiquement, ni leurs ayants droit ne peuvent prétendre aux avoirs de l’association ou au remboursement des cotisations versées. Seul le refus d’une nouvelle adhésion donne droit, le cas échéant, au remboursement de ladite adhésion.
Art. 23. Un·e membre n’a un droit de reprise de son apport que si une convention stipulant les modalités de la reprise de cet apport a été signée entre l’organe d’administration et le · la membre.
Art. 24. L’assemblée générale est composée des membres effectif·ve·s de l’association. Elle est l’organe souverain de l’association et possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi et les présents statuts.
Art. 25. Le bureau de l’assemblée générale est constitué de minimum deux personnes qui sont proposées par l’organe d’administration : un·e président·e de séance ou facilitateur·rice, et un·e secrétaire. L’assemblée générale peut à tout moment révoquer ce bureau et élire un nouveau bureau.
Art. 26. Une décision de l’assemblée générale est exigée pour : – la modification des présents statuts ; – la nomination et la révocation des administrateur·rice·s ; – la décharge à octroyer aux administrateur·rice·s, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateur·rice·s ; – l’approbation des comptes annuels et du budget ; – la dissolution de l’association ; – l’exclusion d’un·e membre effectif·ve ; – la transformation de l’association en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES ; – effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ; – tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l’exigent.
Art. 27. L’organe d’administration convoque l’assemblée générale chaque fois qu’il l’estime nécessaire et dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts. Lorsque au moins un cinquième des membres effectif·ve·s en fait la demande, l’organe d’administration convoque l’assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l’assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.
Art. 28. Tou·te·s les membres effectif·ve·s et les délégué·e·s à la gestion journalière sont convoqué·e·s par courrier électronique à l’assemblée générale au moins quinze jours avant celle-ci. La convocation contient l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion, ainsi que l’accès aux documents qui doivent être transmis à l’assemblée générale en vertu de la loi. Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres effectif·ve·s et parvenue à l’organe d’administration au moins huit jours avant l’assemblée générale est portée à l’ordre du jour.
Art. 29. Toute personne qui n’est pas convoquée de plein droit à l’assemblée générale peut y être invitée, soit de manière visible dans le courrier électronique de convocation, soit par une décision de ladite assemblée générale. Les membres adhérent·e·s sont réputé·e·s invité·e·s à l’assemblée générale. Un cinquième des membres effectif·ve·s présent·e·s peuvent à tout moment exiger qu’une personne invitée soit écartée de l’assemblée générale, de façon temporaire ou pour le restant de la séance.
Art. 30. L’assemblée générale écrite n’est pas autorisée. Aucune décision qui relève des pouvoirs de l’assemblée générale ne peut être prise sans réunion dûment convoquée.
Art. 31. Les membres effectif·ve·s peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par un·e autre membre effectif·ve. Lors de la vérification des présences, le · la mandataire devra produire une procuration dont l’original, la copie ou la capture d’écran sera annexée au procès-verbal. La convocation peut prévoir une procédure différente afin de donner valablement procuration, par exemple au moyen d’un modèle-type ou d’un formulaire en ligne, en veillant toutefois à entraver le moins possible le droit de tout·e membre effectif·ve de se faire représenter à l’assemblée générale. En l’absence de consignes ou indications du · de la mandant·e, le · la mandataire est tenu·e de prendre au nom du · de la mandant·e la position qu’iel estime la plus adéquate et au mieux des intérêts du · de la mandant·e. Nul·le ne peut être porteur·euse de plus d’une procuration.
Art. 32. Les procurations en blanc (sans mandataire désigné) parvenues au plus tard la veille de l’assemblée générale à l’adresse électronique de l’association seront proposées aux membres effectif·ve·s présent·e·s dans l’ordre d’arrivée de ces procurations et des membres effectif·ve·s.
Art. 33. L’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’association. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres effectif·ve·s qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputé·e·s présent·e·s à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Les conditions pour la tenue d’une assemblée générale par voie électronique sont les suivantes : – l’association doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du · de la membre effectif·ve. – Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres effectif·ve·s de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres effectif·ve·s de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’association ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique. – La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux · celles qui ont le droit de participer à l’assemblée générale. – Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. – Le bureau de l’assemblée générale est constitué de personnes participant en présentiel uniquement. La composition du bureau figure dans la convocation. – Le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique n’est pas autorisé.
Art. 34. Chaque membre effectif·ve a un droit de vote égal à l’assemblée générale.
Art. 35. Les administrateur·rice·s répondent aux questions qui leur sont posées par les membres effectif·ve·s, oralement ou par écrit, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour. Iels peuvent, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l’association. Les administrateur·rice·s peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.
Art. 36. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du semestre qui suit la clôture des comptes. L’organe d’administration y expose la situation financière et l’exécution du budget. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateur·rice·s. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’association et, quant aux actes faits en dehors des présents statuts ou en contravention du Code des sociétés et des associations, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 37. L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’assemblée générale sont prises par consentement : la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun·e d’agir de bonne foi et dans l’intérêt de l’association. En cas de blocage, soit la décision est reportée à l’assemblée qui suit, avec création d’un cercle ayant pour mission de formuler une proposition conciliante, soit il est procédé au vote.
Art. 38. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’assemblée générale ne peut prendre de résolution qu’autant que : – celle-ci a été valablement convoquée ; – au moins les deux tiers des membres effectif·ve·s sont présent·e·s ou représenté·e·s. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement quel que soit le nombre de membres effectif·ve·s présent·e·s ou représenté·e·s. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après la première assemblée. – la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
Art. 39. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf s’il est décidé que l’urgence empêche de les reporter, et qu’il ne s’agit pas de la modification des présents statuts, de l’exclusion d’un·e membre effectif·ve, de la dissolution volontaire de l’association ni de la transformation de l’association en AISBL, en SCES agréée ou en SC agréée comme ES. Un éventuel point « divers » (ou équivalent) à l’ordre du jour ne recouvre que des communications dont la nature ne demande pas de vote.
Art. 40. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation. La modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’association ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées. Les actes relatifs aux modifications statutaires sont déposés dans les 30 jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux annexes du Moniteur belge.
Art. 41. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres effectif·ve·s de la manière suivante : les membres effectif·ve·s peuvent consulter au siège de l’association les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale. À cette fin, iels adressent une demande par courrier électronique à l’organe d’administration avec lequel iels conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés.
Art. 42. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des tiers de la manière suivante : suite à la demande écrite de tiers justifiant d’un intérêt légitime, l’organe d’administration peut délivrer des copies ou extraits de procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, lesquels sont signés par deux administrateur·rice·s.
Art. 43. L’association est administrée par un organe d’administration collégial composé de trois administrateur·rice·s au minimum, qui sont des personnes physiques.
Art. 44. La composition de l’organe d’administration reflétera autant que possible une diversité en matière de genre, d’expertise, d’expérience, d’origine et d’âge.
Art. 45. Les administrateur·rice·s sont nommé·e·s pour une durée indéterminée par l’assemblée générale parmi les membres effectif·ve·s suite à leur candidature motivée. Leur mandat prend fin de plein droit en cas de révocation par l’assemblée générale, de perte de leur qualité de membre effectif·ve, de décès ou d’interdiction.
Art. 46. En cas de vacance de la place d’un·e administrateur·rice en dehors d’une assemblée générale, les administrateur·rice·s restant·e·s peuvent coopter un·e nouvel·le administrateur·rice. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur·rice coopté·e. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur·rice coopté·e prend fin à l’issue de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment.
Art. 47. Les administrateur·rice·s communiquent au début de leur mandat une adresse électronique aux fins de communiquer avec l’association. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’association peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que l’administrateur·rice concerné·e communique une autre adresse électronique.
Art. 48. Les actes relatifs aux nominations et cessations d’administrateur·rice·s sont déposés dans les 30 jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux annexes du Moniteur belge.
Art. 49. L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association, à l’exception de ceux que la loi et les présents statuts réservent à l’assemblée générale.
Art. 50. Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un·e administrateur·rice a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale, morale ou affective qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet·te administrateur·rice doit en informer les autres administrateur·rice·s avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision. L’administrateur·rice ayant un conflit d’intérêts ne peut prendre part aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateur·rice·s présent·e·s ou représenté·e·s a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale ; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’administration peut les exécuter.
Art. 51. Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises sans réunion, par décision unanime de tou·te·s les administrateur·rice·s, exprimée par courrier électronique.
Art. 52. Une réunion de l’organe d’administration est convoquée par deux administrateur·rice·s chaque fois qu’estimé nécessaire. Les administrateur·rice·s sont convoqué·e·s par courrier électronique au moins huit jours avant la réunion, sauf si l’urgence empêche d’accomplir les formalités de convocations.
Art. 53. L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’organe d’administration sont prises par consentement : la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun·e d’agir de bonne foi et dans l’intérêt de l’association. En cas de blocage, soit la décision est reportée à la réunion qui suit, avec création d’un cercle ayant pour mission de formuler une proposition conciliante, soit il est procédé au vote.
Art. 54. À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, l’organe d’administration ne peut prendre de résolution qu’autant que : – au moins deux administrateur·rice·s se trouvent réuni·e·s ; – au moins les deux tiers des administrateur·rice·s sont présent·e·s ou représenté·e·s ; – la résolution est prise à la majorité des trois quarts des suffrages, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur.
Art. 55. Un·e administrateur·rice peut se faire représenter par un·e autre administrateur·rice à une réunion de l’organe d’administration. Un·e administrateur·rice ne peut être porteur·euse que d’une procuration.
Art. 56. Le procès-verbal des réunions de l’organe d’administration est signé par le · la président·e de séance de la réunion qui approuve ledit procès-verbal et les administrateur·rice·s qui le souhaitent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par deux administrateur·rice·s.
Art. 57. L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur. Pareil règlement d’ordre intérieur ne peut contenir de dispositions : – contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ; – relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire. Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux membres effectif·ve·s ou mis à la disposition sur le site internet de l’association. Les statuts feront référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe d’administration peut adapter cette référence dans les statuts et la publier.
Art. 58. L’organe d’administration représente l’association, en ce compris la représentation en justice.
Art. 59. L’association est valablement représentée par deux administrateur·rice·s agissant conjointement, sans autre justification vis-à-vis de tiers.
Art. 60. L’organe d’administration peut mandater un·e ou plusieurs administrateur·rice·s, agissant séparément, pour représenter l’association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Iels sont valablement nommé·e·s ou révoqué·e·s par simple décision de l’organe d’administration.
Art. 61. L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent séparément, de la gestion journalière de l’association, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion. Iels sont valablement nommé·e·s ou révoqué·e·s par simple décision de l’organe d’administration. L’organe d’administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci. La gestion journalière de l’association comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration. Les actes relatifs aux nominations et cessations des personnes déléguées à la gestion journalière sont déposés dans les 30 jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux annexes du Moniteur belge.
Art. 62. Les administrateur·rice·s, les personnes déléguées à la gestion journalière et les personnes habilitées à représenter l’association ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l’association. Chacun·e est tenu·e à l’égard de l’association de la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée.
Art. 63. Les administrateur·rice·s exercent leur pouvoir en collège et sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Iels répondent solidairement, tant envers l’association qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions de la loi ou aux présents statuts. Iels sont toutefois déchargé·e·s de leur responsabilité solidaire pour les fautes auxquelles iels n’ont pas pris part et qu’iels ont dénoncées sans délai, soit en réunion de l’organe d’administration avec mention au procès-verbal, soit par courrier électronique à tou·te·s les autres administrateur·rice·s.
Art. 64. Les administrateur·rice·s exercent leur mandat à titre gratuit. Les frais liés à l’exercice de leur mandat pourront être défrayés, soit sur la base des frais réels, soit forfaitairement.
Art. 65. Tout·e administrateur·rice peut présenter sa démission par courrier électronique à l’organe d’administration. Celle-ci ne peut intervenir de manière intempestive. Elle prendra effet immédiatement pour autant que le nombre d’administrateur·rice·s reste supérieur ou égal au nombre minimum requis par les présents statuts. L’administrateur·rice démissionnaire pourra être contraint·e de prendre part à des décisions urgentes devant permettre de sauvegarder les intérêts de l’association.
Art. 66. Un·e administrateur·rice qui n’est ni présent·e, ni représenté·e à trois réunions consécutives de l’organe d’administration pour lesquelles les formalités de convocation ont pu être accomplies peut être réputé·e démissionnaire par une simple décision de l’organe d’administration ou de l’assemblée générale.
Art. 67. L’exercice social débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Art. 68. L’organe d’administration établit chaque année des comptes annuels. Les comptes annuels ainsi que le budget doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social. Les comptes annuels sont déposés au greffe du tribunal de l’entreprise compétent, ou, si l’association n’est pas une petite ASBL au sens de la loi, à la Banque nationale de Belgique, dans les 30 jours qui suivent leur approbation.
Art. 69. Les membres effectif·ve·s peuvent consulter au siège de l’association tous les procès-verbaux et décisions de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. A cette fin, iels adressent une demande par courrier électronique à l’organe d’administration avec lequel iels conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par deux administrateur·rice·s.
Art. 70. L’association peut à tout moment être dissoute par une décision de l’assemblée générale en vue de faire apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou plusieurs fondations, universités ou personnes morales de droit public appelées à poursuivre son but désintéressé ou un but le plus proche possible de celui-ci. L’assemblée générale ne peut valablement dissoudre l’association que si la proposition de dissolution figure à l’ordre du jour. La dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées. Les actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de l’association, y inclus les nominations et cessations de liquidateur·rice·s sont déposés dans les 30 jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux annexes du Moniteur belge.
Art. 71. Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts est régi par le Code des sociétés et des associations ainsi que par les autres sources de droit telles que le Code de droit économique et le Code civil.