Source: Mail fourni par Kiki, provenant d'une conseillère chez Political-intelligence, à e-Jim.
Validé par recherches.
Ce que sont les « données concernant l'origine et la destination de la communication » dans notre cas.
Je vois bien ce que ça pourrait être pour un fournisseurs de services de télécommunications (liste des appels), mais pour nous, ça ne peut pas être la liste de toutes les IP visitées, quand même.
Je vois bien ceci dans la loi « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les données à conserver par type de catégories visées aux alinéas 1 à 3 ainsi que les exigences auxquelles ces données doivent répondre. », et je ne vois pas d'arrêté royal d'exécution qui à l'air de parler de ça.
La nouvelle loi relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques de 2016 remplace la loi précédente relative aux communications électroniques de 2013 (qui a été annulé suite à un jugement de la Cour constitutionnelle en 2015 - mettant fin à la conservation systématique des données de communication de tous les citoyens Belges). Les nouvelles dispositions déterminent quelles données les opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications doivent conserver, quand en pendant combien de temps.
Les nouvelles règles modifient la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et sont applicables aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et aux opérateurs de réseaux publics de communications électroniques. Les fournisseurs de réseaux et de services de communications digitale et téléphonique tombent par conséquent sous le champ d'application de la loi.
La loi détermine les données que les fournisseurs doivent retenir ainsi que la durée de la conservation et le point de départ de celle-ci:
(Art.4, voir §1 et §3)
Données à retenir | Point de départ de la conservation | Période de celle-ci |
---|---|---|
Données d'identification de l'utilisateur | A compter de la date à partir de laquelle une communication est possible pour la dernière fois à l'aide du service utilisé | 12 mois |
Données concernant l'accès, la connexion et l'emplacement de l'appareil que l'utilisateur connecte au réseau ou au service | A partir de la date de la communication | |
Données concernant l'origine et la destination de la communication | A partir de la date de la communication | 12 mois |
Contenu de la communication | Ces données ne doivent pas être conservées |
Selon art.4 §2 - L'accès aux données de communication peut être demandée uniquemet par les autorités suivantes :
La nouvelle loi ne change pas la période de conservation des données: celle-ci reste de 12 mois. Par contre, la période pendant laquelle les autorités judiciaires ont accès à ces données est différente et dépend de la sévérité du crime qui fait l'objet d'une enquête. En outre, le Procureur du Roi et le juge d'instruction devront justifier leur requête en tenant compte de l'impact que la mesure a sur la protection de la vie privée.
Suite à l'annulation de cette directive par la Cour de Justice de l'Union européenne, la Cour constitutionnelle belge a considéré que la transposition de cette direction en Belgique violait la protection de la vie privée. La nouvelle loi tente de répondre à cette critique. Mais à nouveau cette nouvelle loi est attaqué par le Cour constitutionnelle et est donc “on hold” jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle se prononce.